Honoraires

Conformément à la Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000, nous devons, dès que nous acceptons un mandat, informer notre client sur les modalités de facturation et le renseigner périodiquement, ou à sa demande, sur le montant des honoraires dus.

Selon la Loi fédérale susmentionnée, il est interdit, avant la conclusion d’une affaire, de passer une convention avec le mandant par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l’affaire; nous ne pouvons pas non plus nous engager à renoncer à des honoraires en cas d’issue défavorable du procès.

Dans le canton de Vaud, la question est réglée par la loi du 9 juin 2015 sur la profession d’avocat. Son article 46 prescrit que l’avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l’exécution du mandat, des difficultés et des délais d’exécution de celui-ci, de l’importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience.

Enfin, la Fédération Suisse des Avocats (FSA), dont nous sommes membres, a édicté un nouveau Code Suisse de déontologie, entré en vigueur le 1er juillet 2023, qui fixe des règles similaires. Ce Code prévoit d’autre part qu’il est possible de convenir d’un forfait et d’une prime en cas de succès s’ajoutant aux honoraires.

Quant aux renseignements que nous devons fournir en cours de mandat, il est possible d’établir régulièrement des notes d’honoraires intermédiaires. Conformément aux Usages du Barreau vaudois, il est recommandé à l’avocat de demander le versement de provisions à valoir sur ses honoraires.

Frais de procédure

Dans le cas d’une procédure civile judiciaire, sauf quelques rares exceptions, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Les cantons fixent le tarif des frais.

Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale. En simplifiant, on peut dire que celui qui gagne le procès peut exiger de sa partie adverse le remboursement des frais qu’il a engagés, y compris une participation à ses propres frais d’avocat («dépens»). Il ne s’agit que d’une participation qui ne couvre que rarement les frais consentis.

A l’inverse, celui qui perd le procès s’expose donc à devoir supporter non seulement ses propres frais de justice et d’avocat, mais encore à devoir rembourser ceux de son adversaire.

Nous espérons que ces informations vous seront utiles et suffisantes et nous restons évidemment à votre disposition pour vous fournir toutes celles que vous pourriez souhaiter.